C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
6. Lorsqu’une copie d’un document du dossier qui le concerne est transmise à un client, ou lorsque ce dernier demande qu’une telle copie ou des renseignements contenus au dossier soient transmis à une tierce personne, l’ergothérapeute doit insérer dans ce dossier une note en ce sens, signée et datée par le client, conformément au paragraphe 9 de l’article 2.
D. 354-93, a. 6.